Par un arrêt du 9 février 2023, les juges de la plus haute juridiction civile se sont prononcés sur un sujet au cœur de l’actualité : la validité des clauses d’exclusion au sein des polices d’assurance. C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle les clauses d’exclusion devaient faire l’objet d’une appréciation in concreto.
Une société spécialisée dans la fabrication de compositions pyrotechniques (la société Alsetex) a souscrit auprès de la compagnie Allianz une assurance « périls dénommés et pertes d’exploitation ». Le 24 janvier 2014, un accident est survenu lors de la manipulation, par une salariée, d’une composition pyrotechnique, entraînant le décès de celle-ci, des dégâts matériels et la suspension administrative de l’autorisation d’exploiter la ligne de production concernée par le sinistre. À la suite de ce sinistre, Allianz a refusé de mobiliser sa garantie, invoquant une clause d’exclusion qui ne couvre pas l’ensemble des dommages matériels mais aussi les pertes d’exploitation résultant d’une explosion, d'explosifs ou de produits assimilés. Dans ces conditions, la société Alsetex a assigné l’assureur afin de solliciter la pleine mobilisation de sa garantie et de constater la nullité de la clause d’exclusion invoquée par l’assureur.
Par un arrêt du 13 avril 2021, la cour d’appel d’Angers a considéré que la clause d’exclusion invoquée par Allianz avait vocation à s’appliquer dans la mesure où elle était tout de même mobilisable dans le cadre de la survenance de multiples sinistres à l’instar de l’incendie, la foudre, les tempêtes, les dégâts des eaux, les actes de malveillance. Dit autrement, ladite clause d’exclusion (conséquences de l’explosion du fait d'explosifs ou de produits assimilés) ne privait pas la garantie de sa substance. Ce faisant, la cour d’appel avait apprécié le caractère limité de l’exclusion de garantie par rapport à l’ensemble des garanties et non par rapport à la garantie en cause, la garantie « explosion ». Cette approche sera censurée par la Cour de cassation.