Certaines jurisprudences font parfois ressentir l’écart existant entre le droit des assurances tel que l’interprète la Cour de cassation, et la façon dont, notamment en matière de distribution de l’assurance, il s’exerce pratiquement.
L’arrêt rendu le 6 juillet 2023 (n°21-21.969), bien qu’inédit, mérite d’être signalé en ce qu’il a retenu le principe de la responsabilité d’un courtier pour ne pas avoir réagi en moins de vingt-quatre heures à une demande de son client, au motif que (point n°12) : « Le débiteur (le courtier) est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une force majeure. » Les faits de l’espèce permettent d’éclairer l’enchaînement qui a mené à cette mise en cause de la responsabilité du courtier en assurances.
Soit une société Les Bois chauds du Berry, qui exerçait son activité dans des locaux donnés à bail, et qui a souscrit par l’intermédiaire du courtier Monsieur R. un contrat d’assurance multirisque auprès de la société MS Amlin Insurance. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 septembre 2017 indiquant qu’à défaut de règlement, les garanties seraient suspendues trente jours après l’envoi de cette lettre, l’assureur a mis en demeure son assurée de payer la cotisation d’assurance échue au titre du 2e semestre 2017.
Le jeudi 19 octobre 2017, veille donc du délai déclenché par la mise en demeure de l’assureur s’achevant le 20 octobre 2017 à minuit, l’assurée a demandé au courtier de solliciter de l’assureur des délais de paiement. Cette requête a été transmise à l’assureur par un courriel du courtier envoyé le...