Par un arrêt du 15 février 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler la notion de ruine visée à l’article 1244 du Code civil et précise que les dommages qui n’ont pas été causés dans de telles circonstances peuvent néanmoins être réparés dans le champ de l'article 1244 et sur le fondement « du fait des choses » de l’article 1242 du Code civil.
Les faits d’espèces sont des plus communs. Au cours de l’année 2016, des problèmes d’étanchéité sont apparus sur la toiture de l’immeuble de monsieur D. Les consorts E, propriétaires de l’immeuble voisin, alléguèrent des dégradations à ce dernier en raison du manque d’entretien du bien appartenant à monsieur D. Ils diligentèrent alors, par le biais de leur assureur, une expertise amiable contradictoire. À défaut de parvenir à une solution amiable, ils assignèrent alors monsieur D aux fins de le voir condamner à la réalisation des travaux et d’indemnisation de leur préjudice.
Par un jugement du 9 avril 2019, le tribunal de grande instance de Périgueux débouta les consorts E en estimant que la responsabilité délictuelle de monsieur D n’était pas établie dans la survenance des dommages subis et allégués. En première instance, monsieur et madame E avaient recherché la responsabilité de monsieur D uniquement sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. En appel, leurs demandes étaient fondées sur l’article 1244 du Code civil et à titre subsidiaire sur la responsabilité du fait des choses de l’article 1242 du même code.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 9 juin 2022 (RG n°19/02.802) retenait la responsabilité de monsieur D sur le fondement de l’article 1244 du Code civil. Elle indiquait à ce titre qu’il résultait des éléments produits « d'une part que la toiture de l'immeuble de M. D est en mauvais état faute d'entretien ce qui entre dans la notion de ruine d'un...